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Le permis à 1 euro : décret
J.O n° 228 du 30 septembre 2005 page 15658
texte n° 33
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005
instituant une aide au financement de la formation à la conduite et
à la sécurité routière
NOR: EQUS0501456D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique,
Décrète :
Article 1
Les prêts souscrits auprès d'établissements de crédit en vue du
financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière
ouvrent droit à une aide de l'Etat dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le
souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une
personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à
la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.
2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une
formation délivrée à titre onéreux par un établissement
d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code
de la route ayant signé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu
d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place
d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de
l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de
qualité recensés dans une charte.
3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis
de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage
anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la
route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation
mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le
contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé
de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la
demande du prêt.
5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais
été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut
être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.
Article 3
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement
prêteur des conditions suivantes :
1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une
convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé
des transports.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé des transports. Elle prévoit notamment
les modalités de gestion de la compensation versée aux établissements
de crédit et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement,
sous peine de la sanction prévue à l'article 5.
2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit pour le compte
du bénéficiaire :
a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement
d'enseignement de la conduite ;
b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement
de crédit permettant le versement de cette somme sur le compte
bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite.
3° Le montant du prêt souscrit doit être égal, au choix du
souscripteur du prêt, à 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le
montant inscrit dans le contrat de formation. Ce montant peut
toutefois être égal à 600 euros, notamment dans les cas où le bénéficiaire
de la formation obtient par ailleurs une aide financière directe de
l'Etat ou d'une collectivité locale pour cette même formation ou
bien s'il souhaite effectuer un apport personnel.
4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du
remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes,
à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités ne
peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus
petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt
et 30 euros.
5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité
la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les
personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le
cadre du présent décret. Il peut demander, en tant que de besoin,
une caution ou la participation d'un ou de ses parents comme
co-emprunteurs.
Article 4
L'absence d'intérêt acquitté par les souscripteurs de prêts
mentionnés à l'article 1er ouvre droit à compensation financière
au bénéfice des établissements de crédit dans les conditions
suivantes.
Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée
par application d'un taux S au montant du prêt octroyé.
Le taux S mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en
arrondissant à la quatrième décimale la somme des valeurs, actualisées
à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités
constantes d'un emprunt à taux nul de 1 euro sur une durée
correspondant au prêt octroyé et les mensualités constantes d'un prêt
de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt
T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent au taux annuel de
rendement du bon du Trésor d'une durée de deux ans, constaté le
dernier jour ouvré précédant le trimestre.
Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel
T 1 majoré de 2 points.
Le taux S est applicable aux prêts mis en force au cours du même
trimestre. On considère, au titre du présent décret, qu'un prêt
est mis en force au moment du premier versement.
Article 5
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions
d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de
l'article 3 ne sont pas respectées, l'établissement de crédit est
tenu de rembourser à l'Etat la compensation indûment versée majorée
de 20 %.
Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un
titre de perception recouvré par le comptable du Trésor public
conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du
décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 6
Ouvrent droit au dispositif les prêts conclus à compter du 3 octobre
2005.
Un bilan de la qualité des formations à la conduite et à la sécurité
routière financées dans le cadre du présent décret sera établi
avant la fin octobre 2008.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et
le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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